J.O. 290 du 15 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1598 du 13 décembre 2006 relatif à l'élection des membres des chambres régionales d'agriculture et modifiant le code rural


NOR : AGRS0602455D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code forestier, notamment son article L. 221-3 ;

Vu le code rural, notamment son livre V ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Les articles R. 512-3 et R. 512-4 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 512-3. - Les chambres régionales d'agriculture comprennent, d'une part, les présidents des chambres départementales d'agriculture et le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application du huitième alinéa de l'article L. 221-3 du code forestier, d'autre part, des membres élus dans les conditions fixées ci-après.

« Les membres de chaque chambre départementale d'agriculture élus au titre des 1° à 5° de l'article R. 511-6 forment des collèges rassemblant tous les membres élus au même titre dans les chambres départementales de la région. Dans le mois suivant la dernière installation des membres des chambres départementales d'agriculture effectuée en application du troisième alinéa de l'article R. 511-54, les membres de chaque collège se réunissent pour procéder à l'élection des membres de la chambre régionale d'agriculture à raison des nombres suivants :

« 1° Pour les membres élus au titre du 1° de l'article R. 511-6 :

« a) Dix-huit lorsque la chambre régionale comprend deux ou trois départements ;

« b) Vingt lorsque la chambre régionale comprend quatre ou cinq départements ;

« c) Vingt et un lorsque la chambre régionale comprend sept départements ;

« d) Vingt-quatre lorsque la chambre régionale comprend six ou huit départements.

« 2° Pour les membres élus au titre du 2° au 5° de l'article R 511-6 :

« a) Deux pour les propriétaires et usufruitiers ;

« b) Quatre pour les salariés des exploitations agricoles ;

« c) Quatre pour les salariés des groupements professionnels agricoles mentionnés à l'article R. 511-11 ;

« d) Deux pour les anciens exploitants et assimilés ;

« e) Un pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5° de l'article R. 511-6 ;

« f) Quatre pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au b du 5° de l'article R. 511-6 ;

« g) Deux pour les organismes de crédit agricole ;

« h) Deux pour les organismes de mutualité agricole ;

« i) Deux pour les organisations syndicales agricoles.

« Les membres des chambres régionales sont élus pour six ans. Leur mandat est renouvelable.

« Art. R. 512-4. - L'élection de l'ensemble des membres des chambres régionales d'agriculture, pour les collèges aux catégories mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 511-6, a lieu dans les conditions prévues par l'article R. 511-43. Les listes de candidats doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à désigner dans le collège intéressé.

« Les listes de candidats constituées pour l'élection des membres prévus au 1° de l'article R. 512-3 sont complétées, en tant que de besoin, par des candidats non élus présentés sur les listes des dernières élections aux chambres d'agriculture des départements du collège considéré. Le consentement de ces candidats est préalablement recueilli.

« Le collège électoral se réunit au chef-lieu de région.

« Les modalités du vote sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Le préfet de région procède à l'installation des membres des chambres régionales d'agriculture à la première session ordinaire suivant leur renouvellement. »

Article 2


A l'article R. 512-5 du code rural, la référence à l'article L. 512-2 (alinéa 1) est supprimée et les références aux articles R. 511-51 (alinéas 2 et 3), R. 511-52 (excepté le 1° du premier alinéa) sont remplacées par les références aux articles R. 511-51 et R. 511-52.

Article 3


Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau